Mis à jour en septembre 2026

🤝 Syndic bénévole

La rémunération du syndic bénévole

Mandat gratuit, frais réels, indemnité ou rémunération : ce que le droit belge autorise, et où commencent les zones grises

En bref

Oui. Le Code civil belge envisage aussi bien le mandat gratuit que le mandat rémunéré : rien n'interdit à une assemblée générale d'accorder une indemnité à son syndic bénévole. Deux conditions : la rémunération doit figurer dans le contrat écrit du syndic, et l'assemblée doit la voter. Le point délicat n'est pas civil, il est fiscal et social.

Art. 3.89, § 1er, al. 2 et § 5, 8° du Code civil · Art. 3.88, § 1er du Code civil

« Bénévole » ne veut pas dire « gratuit »

L'expression syndic bénévole induit tout le monde en erreur, à commencer par ceux qui exercent la fonction. Elle ne désigne pas, en droit belge, un syndic qui travaille gratuitement : elle désigne un syndic non professionnel, généralement un copropriétaire de l'immeuble, par opposition au syndic agréé par l'Institut professionnel des agents immobiliers. Le caractère gratuit ou rémunéré du mandat est une autre question, que la loi laisse à la copropriété.

Le Code civil le confirme d'ailleurs à l'endroit le plus inattendu : l'article 3.89, § 5, 8°, qui impose au syndic de souscrire une assurance responsabilité, prévoit qu'« en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires ». Si le législateur prend la peine de régler le sort d'un mandat gratuit, c'est bien que le mandat rémunéré existe aussi — et le texte n'en réserve nulle part l'accès aux seuls professionnels.

La question posée par les copropriétaires est donc rarement « est-ce permis ? ». Elle est presque toujours : « à partir de quel montant est-ce que je bascule dans autre chose ? » Autre chose, c'est-à-dire : un revenu à déclarer, un statut d'indépendant à ouvrir, ou pire, une profession réglementée à exercer sans agréation. Ces trois risques ne se déclenchent pas au même moment, et aucun des trois ne se déclenche à un montant en euros.

C'est la vraie difficulté de ce sujet, et il faut l'annoncer d'emblée : aucun texte belge ne fixe de seuil chiffré au-delà duquel un syndic bénévole rémunéré deviendrait professionnel, imposable dans telle catégorie ou redevable de cotisations sociales. Les critères existent, mais ce sont des critères qualitatifs — l'exercice « en qualité d'indépendant », l'existence d'une « activité professionnelle », le caractère occasionnel ou habituel des prestations. Les contenus qui annoncent un plafond précis, un forfait exonéré ou un montant « sans risque » inventent une règle qui n'existe pas.

Cet article distingue donc quatre configurations — mandat gratuit, remboursement de frais réels, indemnité forfaitaire et rémunération régulière — et examine chacune sous quatre angles : le droit civil, la fiscalité, le statut social et la loi qui organise la profession d'agent immobilier. Il indique aussi, sans les masquer, les points sur lesquels le droit belge ne donne pas de réponse.

Le principe : gratuit ou rémunéré

Le Code civil connaît les deux, et ne choisit pas à votre place

Le chapitre du Code civil consacré à la copropriété forcée ne pose aucune condition de qualité pour être syndic. Il n'exige ni diplôme, ni agréation, ni qualité de copropriétaire. Il ne dit pas davantage que le mandat serait gratuit par nature. La seule mention explicite du sujet se trouve dans la liste des missions du syndic, à propos de l'assurance responsabilité.

Article 3.89, § 5, 8° du Code civil

« de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance ; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires »

Texte publié au Moniteur belge.

Deux enseignements en découlent. D'abord, le mandat gratuit est une hypothèse expressément prévue par le législateur, et non une tolérance. Ensuite, cette gratuité produit un effet juridique concret : elle fait basculer la prime d'assurance responsabilité à charge de l'association des copropriétaires. Un syndic bénévole non rémunéré n'a donc pas à payer lui-même sa couverture — c'est l'ACP qui la souscrit et la finance.

Ce que la gratuité ne change pas

Le syndic bénévole est soumis exactement aux mêmes obligations légales que le syndic professionnel : tenue de la comptabilité, convocation de l'assemblée générale, procès-verbaux, budget prévisionnel, transmission du dossier au successeur, inscription du mandat à la Banque-Carrefour des Entreprises. La seule chose qu'il n'a pas, c'est la déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Sa responsabilité, elle, est identique — et elle n'est pas atténuée par le fait de ne rien percevoir.

Les quatre formules, comparées

Mandat gratuit, frais réels, indemnité forfaitaire, rémunération régulière

Entre le syndic qui ne reçoit rien et celui qui facture des honoraires, il existe des situations intermédiaires que la pratique connaît bien et que la loi ne nomme pas. Le tableau ci-dessous les classe et indique, pour chacune, ce qui change en droit civil, en fiscalité, en statut social et au regard de la loi qui organise la profession d'agent immobilier.

FormuleDroit civilFiscalitéStatut socialIPI
Mandat gratuitLe syndic ne perçoit strictement rien.Hypothèse expressément visée par l'art. 3.89, § 5, 8°. L'assurance RC est souscrite aux frais de l'ACP.Aucun revenu, donc rien à déclarer de ce chef.Aucune activité rémunérée, donc pas d'assujettissement de ce fait.Hors du champ : pas d'exercice en qualité d'indépendant.
Remboursement de frais réelsDéplacements, timbres, photocopies, recommandés, frais bancaires, sur justificatifs.Le mandant supporte les frais du mandat. Le remboursement n'est pas la contrepartie d'un travail : il compense une avance de trésorerie.Un remboursement à l'euro près, appuyé sur des justificatifs, n'enrichit pas celui qui le reçoit. Aucun texte belge propre au syndic ne le règle : conservez les pièces.Un remboursement de frais n'est pas une rémunération ; il ne caractérise pas à lui seul une activité professionnelle.Inchangé : rembourser une avance n'est pas exercer une profession.
Indemnité forfaitaireUn montant voté par l'assemblée, sans lien avec des frais justifiés.Parfaitement licite, mais il s'agit alors d'un mandat rémunéré : le montant doit figurer au contrat écrit et l'assurance RC ne bascule plus automatiquement sur l'ACP.C'est un revenu. Sa catégorie — revenu divers ou revenu professionnel — dépend du caractère occasionnel ou habituel de l'activité. Aucun seuil chiffré n'est fixé par la loi.Le critère légal est l'exercice d'une activité professionnelle, pas un montant. Une indemnité modeste et ponctuelle ne suffit normalement pas à la caractériser, mais la frontière n'est pas chiffrée.Un copropriétaire qui gère l'immeuble dont il est copropriétaire bénéficie d'une exemption expresse (art. 5, § 3).
Rémunération régulièreDes honoraires périodiques, éventuellement pour plusieurs immeubles.Toujours licite au regard du Code civil, qui n'interdit rien — mais on quitte le terrain du bénévolat.Régularité, organisation et répétition orientent vers le revenu professionnel. À faire trancher par un comptable.Une activité professionnelle exercée hors contrat de travail relève du statut social des indépendants, à titre principal ou complémentaire.L'exemption ne couvre que la gestion du patrimoine dont on est copropriétaire. Gérer l'immeuble d'autrui en qualité d'indépendant relève de la loi du 11 février 2013.

Ce tableau classe des situations, il ne délivre pas un avis fiscal. Les colonnes « fiscalité » et « statut social » décrivent des critères — occasionnel ou habituel, activité professionnelle ou non — et non des règles automatiques. Dès qu'une somme est versée de manière récurrente, la question doit être posée à un comptable ou à une caisse d'assurances sociales avant le premier versement, pas après.

La question IPI : le vrai critère

Être payé ne rend pas professionnel — c'est l'indépendance qui compte

C'est la crainte la plus répandue, et la plus mal renseignée : un syndic bénévole qui accepte une indemnité exercerait-il illégalement une profession réglementée ? La réponse se trouve dans la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, et elle est plus rassurante qu'on ne le croit — à condition de lire les deux paragraphes qui comptent.

Article 5, § 1er de la loi du 11 février 2013

« Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des stagiaires. »

Le déclencheur de l'interdiction n'est donc pas la perception d'une rémunération : c'est l'exercice « en qualité d'indépendant ». Le texte ajoute « à titre principal ou accessoire », ce qui ferme la porte à l'argument du « petit complément ». Mais la question à se poser reste : suis-je, pour cette activité, un travailleur indépendant au sens du statut social ? Si la réponse est non, l'article 5, § 1er ne s'applique pas.

Article 5, § 3 de la même loi

« Les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au § 1er. »

Texte publié au Moniteur belge du 22 août 2013.

Voici l'exemption que cherchent tous les syndics bénévoles, et elle est écrite noir sur blanc dans la loi elle-même. Le copropriétaire qui gère l'immeuble dont il est copropriétaire n'est pas soumis à l'interdiction d'exercer sans inscription au tableau de l'IPI. Point remarquable : le texte ne subordonne pas cette exemption à la gratuité du mandat. Il ne parle ni de rémunération, ni de plafond, ni de fréquence.

Deux limites à ne pas franchir

  • ·L'exemption vise les personnes qui « ne font que » gérer leur propre patrimoine. Le syndic bénévole d'un immeuble dont il n'est pas copropriétaire — celui d'un ami, d'un parent, d'une société tierce — sort du texte et retombe sous l'article 5, § 1er dès lors qu'il agit en qualité d'indépendant.
  • ·Gérer plusieurs copropriétés dont on n'est pas copropriétaire, contre rémunération, c'est très exactement le métier que la loi du 11 février 2013 réglemente. L'exemption de l'article 5, § 3 ne peut pas servir de porte dérobée à une activité de gestion immobilière.
  • ·L'article 5, § 3 écarte les interdictions de la loi IPI. Il n'écarte ni les obligations civiles du syndic, ni les obligations fiscales, ni le statut social : ce sont trois questions distinctes, réglées par trois textes différents.

En pratique : un copropriétaire qui gère son propre immeuble et perçoit une indemnité votée par l'assemblée n'a pas à demander une agréation IPI du seul fait de cette indemnité. Ce qui pourrait le faire basculer, ce n'est pas l'argent en soi, c'est de devenir indépendant pour cette activité et de l'étendre à des immeubles dont il n'est pas copropriétaire.

Fiscalité et statut social

Le domaine où l'erreur coûte le plus cher — et où la loi est la moins précise

Autant l'analyse civile et l'analyse IPI reposent sur des textes clairs, autant le traitement fiscal et social d'une indemnité de syndic bénévole repose sur des critères d'appréciation. Voici ce qu'on peut affirmer, et ce qu'on ne peut pas.

La fiscalité

Le Code des impôts sur les revenus distingue les revenus professionnels, qui proviennent d'une activité exercée de manière habituelle et organisée, et les revenus divers, qui recouvrent notamment les bénéfices ou profits tirés de prestations rendues à des tiers en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle. Une indemnité versée à un syndic bénévole peut relever de l'une ou de l'autre catégorie selon la manière dont l'activité est exercée : ponctuelle et accessoire d'un côté, régulière et organisée de l'autre.

Ce qu'il faut retenir, c'est que la qualification dépend des faits, pas du montant. La régularité des versements, le temps consacré, l'existence d'une organisation, le nombre d'immeubles gérés pèsent davantage qu'une somme en euros. Une indemnité annuelle symbolique pour un immeuble de six lots ne s'analyse pas comme des honoraires trimestriels pour trois copropriétés.

Ce que nous n'avons pas pu établir

Nous n'avons trouvé aucune position administrative belge publiée — circulaire, FAQ du SPF Finances, décision anticipée — qui traite spécifiquement du cas de l'indemnité versée à un copropriétaire pour son mandat de syndic. Ce point n'est réglé par aucun texte propre à la copropriété. Nous ne publions donc ici ni catégorie tranchée, ni taux, ni plafond : ce serait inventer une règle.

Le statut social

La définition légale est large. Le portail officiel de la sécurité sociale la formule ainsi : « Toute personne physique qui exerce, en Belgique, une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut est considérée comme travailleur indépendant. » Le mot qui décide est « activité professionnelle » — pas « rémunération », pas « montant ».

L'affiliation à une caisse d'assurances sociales, lorsqu'elle est due, doit intervenir avant le début effectif de l'activité. Et l'activité « à titre complémentaire » n'est pas une catégorie plus permissive : c'est simplement la situation de celui qui exerce simultanément et à titre principal une autre activité professionnelle — salarié, enseignant ou fonctionnaire. Elle suppose donc, elle aussi, une affiliation.

Un copropriétaire qui consacre quelques heures par mois à l'immeuble où il habite et reçoit une indemnité modeste votée par l'assemblée n'exerce pas, à l'évidence, une activité professionnelle. Un copropriétaire qui y consacre plusieurs jours par semaine, contre une rémunération substantielle, en exerce probablement une. Entre les deux, il n'y a pas de ligne chiffrée : il y a un faisceau d'indices que seule une caisse d'assurances sociales ou l'INASTI peut apprécier pour un cas donné.

Ce que nous n'avons pas pu établir

Nous n'avons pas pu accéder aux pages de l'INASTI lors de la rédaction et nous ne publions donc aucun montant seuil en dessous duquel des cotisations ne seraient pas dues. Les chiffres qui circulent à ce sujet concernent le calcul des cotisations d'un indépendant déjà affilié, ce qui est une question différente de celle de l'assujettissement. Posez la question à une caisse d'assurances sociales ou à l'INASTI avant de voter l'indemnité.

Le « travail associatif » ne s'applique pas ici

Beaucoup de copropriétés espèrent loger l'indemnité de leur syndic dans le régime du travail associatif, qui permettait un défraiement forfaitaire faiblement taxé. Cette piste est fermée, pour deux raisons cumulatives.

D'abord, le régime issu de la loi du 18 juillet 2018 — travail associatif, services occasionnels entre citoyens et économie collaborative — a été annulé par la Cour constitutionnelle, arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020, les effets des dispositions annulées n'étant maintenus que jusqu'au 31 décembre 2020.

Ensuite, le régime qui lui a succédé, celui de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, énumère limitativement à son article 3 les activités qu'il couvre : le secteur sportif d'abord, puis, à partir du 8 mai 2021, une extension au secteur culturel et artistique. La gestion d'une copropriété ne figure dans aucune de ces listes. Un syndic ne peut donc pas être défrayé sous ce régime.

Les frais réels ne sont pas une rémunération

Il faut distinguer nettement deux flux qui, sur un extrait de compte, se ressemblent. Quand le syndic avance 42 € de recommandés et 18 € de photocopies pour convoquer l'assemblée, l'association ne le paie pas : elle lui rembourse une avance. Le mandataire n'a pas à supporter sur son patrimoine personnel les frais de la mission qu'on lui a confiée.

La conséquence pratique est simple et vaut d'être appliquée sans exception : remboursez au réel, sur justificatifs, et jamais au forfait. Un « forfait frais » de 50 € par mois versé sans pièce n'est pas un remboursement de frais, c'est une indemnité déguisée — et elle sera analysée comme telle. Conservez les tickets, les preuves d'envoi et les relevés, et faites apparaître ces remboursements comme des postes de charges distincts dans la comptabilité de l'association.

Aucun texte belge propre au syndic ne règle expressément le sort fiscal de ces remboursements. La ligne de conduite prudente consiste donc à rester strictement dans la logique du remboursement : un euro dépensé, un euro remboursé, un justificatif au dossier.

Le réflexe à avoir avant de voter

Sur la fiscalité et le statut social, aucun article de site — celui-ci compris — ne peut remplacer un avis individuel. Avant d'inscrire une indemnité à l'ordre du jour, faites valider le montant et sa qualification par un comptable ou un expert-comptable, et interrogez l'INASTI ou une caisse d'assurances sociales sur l'assujettissement. Ces deux démarches sont gratuites ou peu coûteuses ; une requalification a posteriori ne l'est pas.

Ce que le contrat écrit doit prévoir

La règle la plus protectrice du droit belge de la copropriété

Que le mandat soit gratuit ou rémunéré, le Code civil impose un contrat écrit entre le syndic et l'association des copropriétaires. Ce contrat n'est pas une formalité : c'est lui qui délimite ce qui peut être facturé.

Article 3.89, § 1er, alinéa 2 du Code civil

« Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale. »

Texte publié au Moniteur belge.

  1. 1

    La liste des prestations sous forfait

    Ce que le montant convenu couvre : convocation et tenue de l'assemblée générale, procès-verbal, tenue de la comptabilité, appels de fonds, décomptes annuels, correspondance courante.

  2. 2

    La liste des prestations complémentaires et leur prix

    Ce qui sort du forfait et à quel tarif : assemblée générale extraordinaire, suivi d'un chantier, procédure de recouvrement, transmission d'un dossier de vente. Chaque poste doit être chiffré.

  3. 3

    Le montant et la périodicité de la rémunération

    Un montant annuel, mensuel ou par lot, une date de versement, et l'indication du caractère gratuit du mandat si tel est le choix de l'assemblée.

  4. 4

    Le sort des frais réels

    Quels frais sont remboursés, sur quels justificatifs, et selon quelle procédure. C'est le meilleur endroit pour éviter la confusion entre remboursement et indemnité.

  5. 5

    La durée du mandat

    Trois ans au maximum, sans tacite reconduction : le renouvellement suppose une décision expresse de l'assemblée générale.

La phrase qui protège la copropriété

« Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale. » Cette règle vaut pour le syndic professionnel comme pour le syndic bénévole. Concrètement : une somme réclamée pour une prestation qui ne figure ni dans la liste forfaitaire, ni dans la liste des prestations complémentaires du contrat signé n'est pas due, à moins que l'assemblée ne l'ait décidé. Il n'existe pas de barème plafonné en droit belge, mais il existe cette exigence de transparence contractuelle, sanctionnée par l'impossibilité de facturer.

Percevoir une indemnité n'ouvre pas un numéro d'entreprise

Le mandat du syndic — bénévole compris — doit être inscrit au dossier de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'association des copropriétaires. C'est un complément au dossier BCE de l'ACP, qui identifie la personne exerçant le mandat. Ce n'est pas un numéro d'entreprise propre au syndic bénévole, et le fait de percevoir une indemnité ne crée pas par lui-même l'obligation d'en ouvrir un. Cette obligation-là suivrait, le cas échéant, l'assujettissement au statut social des indépendants — c'est-à-dire la question traitée plus haut.

Voter la rémunération en assemblée

Majorité absolue des présents ou représentés

La rémunération du syndic se décide en assemblée générale. Reste à savoir à quelle majorité — et c'est un point où beaucoup de copropriétés se compliquent inutilement la vie en cherchant une majorité qualifiée qui n'existe pas.

Article 3.88, § 1er du Code civil

« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée. »

Texte publié au Moniteur belge.

La désignation du syndic, sa révocation et sa rémunération ne figurent dans aucune des listes de majorités qualifiées — ni les deux tiers, ni les quatre cinquièmes, ni l'unanimité. Elles relèvent donc du droit commun : la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote. Les voix se comptent en quotes-parts, non par tête.

1

Inscrire le point à l'ordre du jour

La rémunération du syndic doit figurer explicitement dans la convocation. Un point voté hors ordre du jour est fragile.

2

Présenter un montant et son périmètre

Annoncez le montant, sa périodicité et ce qu'il couvre. C'est cette description qui alimentera la liste des prestations forfaitaires du contrat.

3

Voter à la majorité absolue des présents ou représentés

Les voix se comptent en quotes-parts. Le résultat, les votes contre et les abstentions sont consignés au procès-verbal.

4

Formaliser dans le contrat écrit

Le vote ne suffit pas : la rémunération doit être reprise dans le contrat écrit, avec les deux listes de prestations.

Le syndic copropriétaire peut-il voter sa propre rémunération ?

La question est régulièrement posée et mérite une réponse honnête : le Code civil ne consacre pas de règle expresse écartant du vote le copropriétaire dont on fixe la rémunération comme syndic. Le sujet relève des principes généraux du mandat et du conflit d'intérêts, dont l'application concrète dépend des circonstances. La pratique prudente — s'abstenir et le faire acter au procès-verbal — n'est donc pas imposée par un texte, mais elle protège la décision de toute contestation ultérieure.

Droit belge ≠ droit français

Sur ce sujet précis, la confusion est presque systématique

La quasi-totalité des contenus francophones sur la rémunération du syndic bénévole décrivent le régime français. Les deux droits n'ont pourtant rien en commun sur ce point : ni la même entité, ni la même profession réglementée, ni le même contrat.

« Le syndic bénévole est nécessairement bénévole au sens strict »

En droit belge, le mot désigne un syndic non professionnel, pas un syndic non payé. Le Code civil envisage expressément le mandat gratuit à l'article 3.89, § 5, 8°, ce qui suppose que le mandat rémunéré existe également. C'est le contrat écrit qui tranche.

« Il faut être copropriétaire pour être syndic bénévole »

Le Code civil belge ne pose aucune condition de qualité pour être syndic. Être copropriétaire de l'immeuble n'est pas exigé — mais cela devient déterminant pour l'exemption de l'article 5, § 3 de la loi du 11 février 2013, qui ne vise que la gestion du patrimoine dont on est copropriétaire.

« Le conseil syndical contrôle la rémunération »

Le conseil syndical est une institution française. En Belgique existent le conseil de copropriété, obligatoire à partir de vingt lots hors caves, garages et parkings, et le commissaire aux comptes, désigné chaque année. Ce sont deux organes distincts, aux missions différentes.

« Il existe un plafond légal de défraiement »

Aucun texte belge ne fixe de plafond ni de forfait exonéré pour la rémunération d'un syndic. Le régime du travail associatif, souvent invoqué, ne couvre que des activités limitativement énumérées, sportives puis culturelles : la gestion d'une copropriété n'y figure pas.

Points clés à retenir

  • « Bénévole » signifie non professionnel, pas non payé : le mandat peut être gratuit ou rémunéré.
  • L'article 3.89, § 5, 8° du Code civil vise expressément le mandat gratuit — en ce cas l'assurance RC est souscrite aux frais de l'ACP.
  • La rémunération se vote à la majorité absolue des présents ou représentés (art. 3.88, § 1er).
  • Elle doit figurer au contrat écrit, avec la liste des prestations forfaitaires et complémentaires.
  • Aucune prestation absente du contrat ne peut être facturée, sauf décision de l'assemblée générale.
  • L'exemption IPI de l'article 5, § 3 vise celui qui gère le patrimoine dont il est copropriétaire, sans condition de gratuité.
  • Aucun texte belge ne fixe de seuil chiffré déclenchant l'imposition professionnelle ou le statut d'indépendant.
  • Le régime du travail associatif ne couvre pas la gestion d'une copropriété.
  • Remboursez les frais au réel et sur justificatifs, jamais au forfait.
  • Sur la fiscalité et le statut social, consultez un comptable et l'INASTI avant de voter.

Questions fréquentes sur la rémunération du syndic bénévole

Pour aller plus loin

Sources officielles

Les affirmations juridiques de cet article renvoient aux textes ci-dessous, consultés lors de la rédaction. En cas de divergence, le texte publié au Moniteur belge prévaut.

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